Art. L225-146, Code de commerce
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L8973LQE
Les souscriptions et les versements sont constatés par un certificat du dépositaire établi, au moment du dépôt des fonds, sur présentation des bulletins de souscription.
Les libérations d'actions par compensation de créances liquides et exigibles sur la société sont constatées par un certificat du notaire ou du commissaire aux comptes de la société, ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l'article L. 225-228. Ce certificat tient lieu de certificat du dépositaire.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés : dispositions relatives aux sociétés par actions simplifiées (SAS) » / textes / lexbase affaires n°605 du 12 septembre 2019 Abonnés