Art. L631-7-2, Code de la construction et de l'habitation

Art. L631-7-2, Code de la construction et de l'habitation

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L6474G9N

Dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 631-7-1, le préfet peut autoriser, dans une partie d'un local d'habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l'exercice d'une profession à la condition que celle-ci ne revête à aucun moment un caractère commercial.

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