Art. R* 262-5, Code de la construction et de l'habitation

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L1760IEW

La réception prévue à l'article L. 262-2 est assurée par le vendeur selon les modalités définies par l'article L. 111-19.

Les garanties prévues à l'article L. 262-2 commencent à courir à compter de la réception.

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