Art. R271-5, Code de la construction et de l'habitation
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L3451ICS
Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3°, 4° et 6° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis :
-sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ;
-moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ;
-moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ;
-moins de dix ans pour le diagnostic de performance énergétique ;
-moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure d'électricité.
Cité dans la RUBRIQUE baux commerciaux / TITRE « Bail commercial et "Grenelle 2" » / textes / la lettre juridique n°405 du 29 juillet 2010 Abonnés