Art. R*319-3, Code de la construction et de l'habitation
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L8921IDR
Tant que l'avance n'est pas intégralement remboursée, un logement bénéficiant de celle-ci ne peut être :
- ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
- ni affecté à la location saisonnière ;
- ni utilisé comme résidence secondaire.
La survenance d'une de ces situations entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû. Elle doit être signalée sans délai à l'établissement de crédit.
En cas de destruction du logement avant le terme prévu au premier alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.
Cité dans la RUBRIQUE immobilier et urbanisme / TITRE « La Chronique en droit immobilier de Marine Parmentier, Avocat à la cour d'appel de Paris - Avril 2009 » / chronique / lexbase droit privé - archive n°347 du 23 avril 2009 Abonnés