Art. R*319-1, Code de la construction et de l'habitation
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L8958ID7
L'avance remboursable sans intérêt peut être octroyée pour financer les travaux d'économie d'énergie, mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, effectués :
a) Soit pour le compte de l'emprunteur dans un logement dont il est propriétaire ;
b) Soit pour le compte du syndicat de copropriété, dont est membre l'emprunteur, sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dont fait partie un logement dont est propriétaire l'emprunteur ;
c) Soit concomitamment pour le compte de l'emprunteur dans un logement dont il est propriétaire et pour le compte du syndicat de copropriété, dont est membre l'emprunteur, sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dont fait partie ce logement.
Cité dans la RUBRIQUE immobilier et urbanisme / TITRE « La Chronique en droit immobilier de Marine Parmentier, Avocat à la cour d'appel de Paris - Avril 2009 » / chronique / lexbase droit privé - archive n°347 du 23 avril 2009 Abonnés