Art. R441-18, Code de la construction et de l'habitation
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L0257IEA
Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Passé ce délai, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1.
Cité dans la RUBRIQUE habitat-logement / TITRE « Publication d'un décret apportant des précisions sur la mise en oeuvre du droit au logement opposable » / brèves / le quotidien du 28 avril 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE immobilier et urbanisme / TITRE « L'opposabilité du droit au logement : mythe ou réalité ? » / textes / lexbase droit privé - archive n°365 du 1 octobre 2009 Abonnés