Art. R*315-34, Code de la construction et de l'habitation
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L4206IPH
Lorsque le plan d'épargne-logement est venu à terme, le souscripteur peut demander et obtenir un prêt.
Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, le prêt d'épargne-logement ne peut être consenti au-delà d'un délai de cinq ans à compter de l'arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application de l'article R. * 315-28.
Le souscripteur peut d'autre part obtenir une attestation lui permettant de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et des prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-5, L. 311-6, L. 311-9, L. 312-1 et R. 324-1 s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Comptes et plans d'épargne-logement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française » / brèves / lexbase affaires n°268 du 13 octobre 2011 Abonnés