La valeur du terrain d'implantation de l'opération et celle du terrain ou des locaux qu'il est proposé d'apporter en règlement de la participation sont déclarées par le pétitionnaire dans sa demande de permis de construire dans les conditions définies aux articles L. 332-20 et R. 333-4.
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Cité dans la RUBRIQUE immobilier et urbanisme / TITRE « Le juge judiciaire et la violation des règles d'urbanisme » / jurisprudence / lexbase public n°3 du 19 janvier 2006Abonnés