Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22.
Revues liées à ce document
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Le point sur l’application du règlement national d’urbanisme (première partie) » / le point sur... / lexbase public n°584 du 7 mai 2020Abonnés