Art. L111-1-2, Code de l'urbanisme
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L7223ACI
En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :
1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;
2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;
3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes.
4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leur modalités d'application.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Application de la règle de constructibilité limitée : prise en compte de la proximité du projet avec des constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune » / brèves / le quotidien du 10 avril 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Légalité d'une carte communale restreignant les possibilités de construction dans un secteur auparavant inclus dans les parties urbanisées d'une commune » / brèves / lexbase public n°413 du 21 avril 2016 Abonnés