Art. L520-9, Code de l'urbanisme
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L0449IPC
Est assimilé, pour l'application du présent titre, à la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux de recherche, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage.
Les transformations de locaux visées au présent article devront à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités seront déterminées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L. 520-11.
Lorsque l'agrément prévu par l'article L. 510-1 autorise la transformation de locaux soumis à redevance en locaux d'une catégorie soumise à une redevance d'un taux plus élevé que précédemment, la redevance due est arrêtée sous déduction du montant de la redevance versée au titre de l'usage antérieur.
Cité dans la RUBRIQUE impôts locaux / TITRE « Redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche en Ile-de-France : cas d'une création nette de surfaces utiles de plancher à usage de bureau » / brèves / le quotidien du 18 janvier 2016 Abonnés