Art. L331-9, Code de l'urbanisme
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L1453IPI
Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 331-14, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, les conseils généraux et le conseil régional de la région d'Ile-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes :
1° Les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L. 331-7 ;
2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° de l'article L. 331-12 et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Les locaux à usage industriel mentionnés au 3° de l'article L. 331-12 du présent code ;
4° Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;
5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Survol des dispositions fiscales des lois de finances initiale pour 2013 et rectificative pour 2012 : la fiscalité des entreprises (IS, impôts locaux, taxes diverses, procédures fiscales et douanes) » / panorama / lexbase fiscal n°512 du 17 janvier 2013 Abonnés