Art. L123-7, Code de l'urbanisme

Art. L123-7, Code de l'urbanisme

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L7534IMY

A l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, ou à la demande du préfet, les services de l'Etat sont associés à l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme.

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