Art. L212-6, Code du cinéma et de l'image animée
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L6640IPM
Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts.
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Les conditions d'ouverture du recours contentieux contre une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial - Questions à Xavier Nguyen, avocat au barreau de Paris » / questions à... / lexbase public n°298 du 25 juillet 2013 Abonnés