Art. L15-2, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. L15-2, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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L2961HLA

L'appel n'est pas suspensif.

L'expropriant peut prendre possession, moyennant versement d'une indemnité au moins égale aux propositions faites par lui et consignation du surplus de l'indemnité fixée par le juge.

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