Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la condition de ressources fixée à l'article L. 411-4 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article L. 411-11, est limité, par salarié et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.
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Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Le forfait social, où comment lutter contre les "niches sociales" » / textes / lexbase social n°340 du 5 mars 2009Abonnés
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