Art. R441-10, Code du travail
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L6584DBH
Les contrats d'intéressement à la productivité prévus à l'article L. 441-2 doivent contenir outre les indications figurant à l'article L. 441-3, les bases de la formule d'intéressement retenue et les modalités suivant lesquelles sont opérés les versements. Le délai entre deux versements successifs ne peut être supérieur à trois mois.
Le contrat doit préciser, en outre les règles constantes durant la période d'application dudit contrat, en fonction desquelles sont calculés ces versements, les modes de constatation des progrès de productivité sur la base d'éléments objectivement mesurables, ainsi que les documents qui sont portés à la connaissance de l'organisme prévu à l'article L. 441-3 afin de lui permettre de procéder à la vérification de l'application de la formule retenue.
Pendant la période d'exécution du contrat, ces règles ne peuvent être modifiées que par accord entre toutes les parties signataires suivant des modalités expressément prévues au contrat.
Ne peuvent être considérées comme satisfaisant aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants et à celles du présent chapitre les opérations d'intéressement quelle qu'en soit la nature, qui ne comporteraient pas l'institution d'un dispositif d'information des travailleurs fonctionnant dans les conditions prévues à l'article R. 441-4.
Cité dans la RUBRIQUE hygiène et sécurité / TITRE « Amiante, un état des lieux : le point sur la dernière jurisprudence » / chronique / lexbase social n°340 du 5 mars 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « La décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante s'impose, avec tous ses effets, au FIVA » / brèves / le quotidien du 20 janvier 2009 Abonnés