Art. L140-2, Code du travail

Art. L140-2, Code du travail

Lecture: 1 min

L4160DC3

Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.



Par rémunération, au sens du présent chapitre , il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document