Art. R5426-6, Code du travail
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L6144ICK
Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi constatent l'un des manquements prévus à l'article R. 5426-3 (2), ils le signalent sans délai au préfet, sans préjudice de l'exercice du pouvoir de radiation du directeur général (2) de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (1) ou de la personne qu'il désigne en son sein (2) prévu à l'article R. 5412-1.
Ce signalement comporte les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat réalisé.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Le régime réglementaire des droits et devoirs du demandeur d'emploi validé par le Conseil d'Etat » / jurisprudence / la lettre juridique n°393 du 6 mai 2010 Abonnés