Art. R122-2-1, Code du travail

Art. R122-2-1, Code du travail

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L9013ACS

La lettre prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.

Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément à l'article L. 122-14.

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