Dans les services autonomes et dans les services médicaux interentreprises agréés pour les salariés liés par un contrat de travail temporaire, le temps minimal dont le médecin du travail doit disposer pour remplir sa mission à l'égard de ces salariés est fixé à une heure par mois pour quinze salariés.
Chaque salarié est compté pour un dans ce nombre dans l'effectif de l'entreprise de travail temporaire dès sa première mise à disposition d'une entreprise utilisatrice, quels que soient le nombre et la durée des missions effectuées dans l'année.
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Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Procédure URSSAF : avis de contrôle et déclaration d’appel » / jurisprudence / lexbase social n°880 du 7 octobre 2021Abonnés