Art. R131-2, Code de la sécurité sociale
Lecture: 1 min
L1009IE4
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 :
1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports ;
2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d'associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l'exercice ;
3° Le montant du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant d'associé est apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° de l'article 124 du même code.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/statut social et fiscal / TITRE « Les dividendes versés par une SEL sont soumis à cotisations sociales : le Conseil constitutionnel écarte le grief d'atteinte à l'égalité » / jurisprudence / lexbase avocats n°43 du 9 septembre 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Les dividendes versés par une SEL sont soumis à cotisations sociales : le Conseil constitutionnel écarte le grief d'atteinte à l'égalité » / jurisprudence / la lettre juridique n°407 du 9 septembre 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats / TITRE « Soumission des dividendes de SEL aux cotisations sociales : recours en annulation du décret du 16 avril 2009 - Questions à Maître Jean-Yves Mercier, avocat associé du cabinet CMS Francis Lefebvre » / questions à... / la lettre juridique n°361 du 30 juillet 2009 Abonnés