Art. L863-6, Code de la sécurité sociale

Art. L863-6, Code de la sécurité sociale

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L4699H9W

Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 est subordonné à la condition que les garanties assurées ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article.

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