Art. D117-1, Code du travail

Art. D117-1, Code du travail

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L1441G9A

Le salaire minimum perçu par l'apprenti et prévu à l'article L. 117-10 du code du travail est fixé comme suit :

a) Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :

- à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

- à 37 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

b) Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :

- à 41 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

- à 49 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

- à 65 p. 100 du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :

- à 53 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la première année d'exécution du contrat ;

- à 61 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

- à 78 p. 100 du salaire minimum de croissance ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, s'il est plus favorable, pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.

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