Art. L124-32, Code du travail

Art. L124-32, Code du travail

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L7806HBQ

Toute entreprise de travail à temps partagé est tenue, à tout moment, de justifier d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :

- des salaires et accessoires ;

- des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale et aux institutions sociales.

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