Art. L143-11, Code du travail

Art. L143-11, Code du travail

Lecture: 1 min

L0051HDA

En outre, lorsqu'est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-9.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document