Art. R5424-1, Code du travail
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L0256IAQ
Pour les salariés des employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5424-2, la contribution prévue à l'article L. 5422-9 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article L. 5423-26.
Elle est versée par l'employeur.
Cité dans la RUBRIQUE emploi / TITRE « Éligibilité des agents contractuels d'un service de remontées mécaniques au régime d'activité partielle » / brèves / lexbase social n°853 du 4 février 2021 Abonnés