Art. D5122-46, Code du travail
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L2765IAN
L'indemnisation assurée dans le cadre des conventions de temps réduit indemnisé de longue durée prend la forme d'indemnités horaires égales à 50 % de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 3141-22 ramenée à un taux horaire sur la base de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement.
Ces indemnités ne peuvent être inférieures à l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord interprofessionnel du 21 février 1968 relatif au chômage partiel ou à des stipulations conventionnelles plus favorables en la matière.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Indemnisation de l'activité partielle de longue durée, réactivation du "Trild" » / textes / lexbase social n°353 du 4 juin 2009 Abonnés