Art. D5122-39, Code du travail
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L2784IAD
Le montant de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement à 4,42 euros sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 janvier 1993 modifiant celui du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Modification du taux horaire de l'allocation spécifique de chômage partiel et de l'indemnisation complémentaire de chômage partiel » / brèves / le quotidien du 11 février 2009 Abonnés