Art. R5122-9, Code du travail
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L2865IAD
En cas de fermeture temporaire de l'établissement prévu au 4° de l'article R. 5122-8, lorsque la suspension d'activité se prolonge au-delà de quatre semaines, les salariés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu.
Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet décide, compte tenu de la situation de l'entreprise, si les salariés peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette décision est prise pour une durée limitée.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Modification des conditions d'attribution de l'allocation spécifique de chômage partiel en cas de fermeture temporaire d'un établissement » / brèves / lexbase social n°332 du 8 janvier 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Calcul des heures indemnisables au titre du chômage partiel » / jurisprudence / lexbase social n°326 du 13 novembre 2008 Abonnés