Art. R4623-37, Code du travail
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L4032IAL
L'habilitation de l'intervenant est accordée en fonction :
1° De ses garanties d'indépendance et de compétence ;
2° De l'expérience acquise dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail ;
3° Des moyens dont il dispose pour exécuter les missions pour lesquelles il est habilité.
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « Loi relative à l'organisation de la médecine du travail » / textes / lexbase social n°451 du 1 septembre 2011 Abonnés