Art. R4614-2, Code du travail
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L8957H9M
Outre le médecin du travail, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste, s'il existe, à titre consultatif, aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Cité dans la RUBRIQUE santé / TITRE « Loi relative à l'organisation de la médecine du travail » / textes / lexbase social n°451 du 1 septembre 2011 Abonnés
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