Art. R4613-11, Code du travail

Art. R4613-11, Code du travail

Lecture: 1 min

L8966H9X

Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l'article L. 4613-3.
Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant la désignation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document