Art. R4454-7, Code du travail
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L0393IAS
Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé, un dossier individuel contenant :
1° Le double de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4453-14 ;
2° Les dates et les résultats du suivi dosimétrique de l'exposition individuelle aux rayonnements ionisants, les doses efficaces reçues ainsi que les dates des expositions anormales et les doses reçues au cours de ces expositions ;
3° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués en application de l'article R. 4454-3.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « La prise en compte de la pénibilité par la loi portant réforme des retraites (articles 27, 60 à 89 et 103 à 106 de la loi) » / textes / la lettre juridique n°419 du 2 décembre 2010 Abonnés