Art. R4412-54, Code du travail
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L1364IAR
Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, un dossier individuel contenant :
1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « La prise en compte de la pénibilité par la loi portant réforme des retraites (articles 27, 60 à 89 et 103 à 106 de la loi) » / textes / la lettre juridique n°419 du 2 décembre 2010 Abonnés