Art. D3154-1, Code du travail
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L9211H9Z
Lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « CET : publication d'un nouveau décret garantissant les droits épargnés par un salarié sur son compte-épargne temps » / brèves / le quotidien du 9 octobre 2009 Abonnés