Art. R2324-2, Code du travail
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L0273IAD
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir sont fixées, en application de l'article L. 2324-21, par le juge d'instance.
Il statue en dernier ressort en la forme des référés.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Absence d'accord préélectoral et maintien de la qualité d'établissement distinct » / jurisprudence / lexbase social n°502 du 18 octobre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « La détermination unilatérale du protocole préélectoral par l'employeur » / jurisprudence / lexbase social n°501 du 11 octobre 2012 Abonnés