Art. R2314-22, Code du travail
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L0418IAQ
Pour l'application de l'article L. 2314-24, chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Modalités de calcul du score électoral permettant de déterminer l'audience des organisations syndicales » / jurisprudence / lexbase social n°424 du 20 janvier 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Elections professionnelles : modalités du calcul permettant la répartition des sièges aux élections des représentants du personnel » / brèves / le quotidien du 7 juin 2010 Abonnés