Art. R2232-5, Code du travail
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L0641IAY
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l'article R. 2324-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation.
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Le référendum sous le regard de la Cour de cassation » / jurisprudence / lexbase social n°382 du 11 février 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Référendum : l'action visant à contester la régularité de la consultation des salariés doit être introduite dans les 15 jours suivants la consultation » / brèves / le quotidien du 9 février 2010 Abonnés