Art. L5132-14, Code du travail
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L5800IA3
Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section, ne sont pas applicables :
1° Les sanctions relatives au travail temporaire, prévues aux articles L. 1254-1 à L. 1254-12 ;
2° Les sanctions relatives au marchandage, prévues aux articles L. 8234-1 et L. 8234-2 ;
3° Les sanctions relatives au prêt illicite de main-d'oeuvre, prévues aux articles L. 8243-1 et L. 8243-2.
Les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 8241-2, relatives aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif, sont applicables.
Cité dans la RUBRIQUE emploi / TITRE « Associations intermédiaires : mise à disposition de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières » / brèves / le quotidien du 5 juin 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE emploi / TITRE « Relation de travail liant un travailleur à une association intermédiaire : manquement à l'obligation de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable » / brèves / le quotidien du 30 mai 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Les conditions de validité d'une mise à disposition d'un salarié par une association intermédiaire » / jurisprudence / lexbase social n°432 du 17 mars 2011 Abonnés