Art. L5132-3, Code du travail
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L5798IAY
Seules les embauches de personnes agréées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ouvrent droit :
1° Aux aides relatives aux contrats d'accompagnement dans l'emploi pour les ateliers et chantiers d'insertion ;
2° Aux aides financières aux entreprises d'insertion et aux entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Réforme de l'insertion par l'économique et mise en place du "contrat unique d'insertion" par la loi du 1er décembre 2008 » / textes / lexbase social n°331 du 18 décembre 2008 Abonnés