Art. L3121-2, Code du travail

Art. L3121-2, Code du travail

Lecture: 1 min

L0292H9P

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.

Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document