Art. L2261-7, Code du travail

Art. L2261-7, Code du travail

Lecture: 1 min

L2430H9U

Les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires d'une convention ou d'un accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3, sont seules habilitées à signer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document