Art. L1441-30, Code du travail

Art. L1441-30, Code du travail

Lecture: 1 min

L1985H9E

L'élection des conseillers prud'hommes a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document