Art. L1441-6, Code du travail
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L1942H9S
Sont électeurs dans la section de l'encadrement :
1° Les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;
2° Les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ;
3° Les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ;
4° Les voyageurs, représentants ou placiers.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Vers la nomination des conseillers prud'hommes et au-delà » / textes / la lettre juridique n°652 du 21 avril 2016 Abonnés