Chapitre Ier : Dispositions relatives à la facturation électronique dans la commande publique
Article 1
Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° A la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie, sont insérées deux sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 1
« Transmission et réception des factures sous forme électronique
« Paragraphe 1
« Norme de facturation électronique
« Art. D. 2192-1. - La norme de facturation électronique mentionnée à l'article L. 2192-3 est celle fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil.
« Paragraphe 2
« Mentions obligatoires des factures sous forme électronique
« Art. D. 2192-2. - Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures mentionnées aux articles L. 2192-1 à L. 2192-3 comportent les mentions suivantes :
« 1° La date d'émission de la facture ;
« 2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
« 3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
« 4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le système d'information financière et comptable du destinataire de la facture ;
« 5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service chargé du paiement ;
« 6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
« 7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
« 8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;
« 9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
« 10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;
« 11° Le cas échéant, les modalités de règlement ;
« 12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
« Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article R. 123-221 du code de commerce.
« Pour les émetteurs ne disposant pas du numéro d'identité mentionné à l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, fixe l'identifiant qui doit être porté sur les factures.
« Sous-section 2
« Portail public de facturation
« Art. R. 2192-3. - Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l'article L. 2192-5. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.
« L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L. 2192-1 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail. » ;
2° A la section 1 du chapitre II du titre IX du livre III de la deuxième partie, sont insérées deux sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 1
« Transmission et réception des factures sous forme électronique
« Paragraphe 1
« Norme de facturation électronique
« Art. D. 2392-1. - La norme de facturation électronique mentionnée à l'article L. 2392-3 est celle fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil.
« Paragraphe 2
« Mentions obligatoires des factures sous forme électronique
« Art. D. 2392-2. - Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures sous forme électronique mentionnées aux articles L. 2392-1 à L. 2392-3 comportent les mentions prévues à l'article D. 2192-2.
« Sous-section 2
« Portail public de facturation
« Art. R. 2392-3. - Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l'article L. 2392-5. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.
« L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission sous forme électronique. Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L. 2392-5 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail. » ;
3° Le chapitre unique du titre II du livre V de la deuxième partie est complété par deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 2521-5. - Les dispositions des articles D. 2192-1 et D. 2192-2 sont applicables aux factures émises en exécution des marchés publics mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier.
« Art. R. 2521-6. - Les dispositions de l'article R. 2192-3 sont applicables aux factures émises en exécution des marchés publics mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier. » ;
4° A la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie, sont insérées deux sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 1
« Transmission et réception des factures sous forme électronique
« Paragraphe 1
« Norme de facturation électronique
« Art. D. 3133-1. - La norme de facturation électronique mentionnée à l'article L. 3133-3 est celle fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil.
« Paragraphe 2
« Mentions obligatoires des factures sous forme électronique
« Art. D. 3133-2. - Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures mentionnées aux articles L. 3133-1 à L. 3133-3 comportent les mentions suivantes :
« 1° La date d'émission de la facture ;
« 2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;
« 3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
« 4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le système d'information financière et comptable du destinataire de la facture ;
« 5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service chargé du paiement ;
« 6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
« 7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
« 8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire ;
« 9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
« 10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;
« 11° Le cas échéant, les modalités de règlement ;
« 12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.
« Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article R. 123-221 du code de commerce.
« Pour les émetteurs ne disposant pas du numéro d'identité mentionné à l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, fixe l'identifiant qui doit être porté sur les factures.
« Sous-section 2
« Portail public de facturation
« Art. R. 3133-3. - Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l'article L. 3133-6. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.
« L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation prévue à l'article L. 3133-1 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail. » ;
5° Le chapitre unique du titre II du livre II de la troisième partie est complété par deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 3221-4. - Les dispositions des articles D. 3133-1 et D. 3133-2 sont applicables aux factures émises en exécution des contrats de concession mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier.
« Art. R. 3221-5. - Les dispositions de l'article R. 3133-3 sont applicables aux factures émises en exécution des contrats de concession mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier. »
Article 2
Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° A l'article R. 2192-15, les mots : « de l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2192-1 à L. 2192-3 », les mots : « la solution mutualisée, définie à l'article 2 de la même ordonnance » sont remplacés par les mots : « le portail public de facturation mentionné à l'article L. 2192-5 » et les mots : « sur cette solution mutualisée » sont remplacés par les mots : « sur ce portail » ;
2° A l'article R. 2193-16, les mots : « le portail de facturation mentionné à l'article 2 de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique » sont remplacés par les mots : « le portail public de facturation mentionné à l'article L. 2192-5 » et les mots : « sur le portail de facturation » sont remplacés par les mots : « sur ce portail » ;
3° A l'article R. 2392-10, la référence : « R. 2192-10 à R. 2192-22 » est remplacée par la référence : « R. 2192-10 à R. 2192-14 et R. 2192-16 à R. 2192-22 » ;
4° Après l'article R. 2392-12, il est inséré un article R. 2392-12-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2392-12-1. - Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application des articles L. 2392-1 à L. 2392-3, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond :
« 1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat horodate l'arrivée de la facture ou, pour les factures adressées à un établissement public de l'Etat, à la date de notification du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur le portail public de facturation mentionné à l'article L. 2392-5 ;
« 2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification à l'établissement public de l'Etat du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur ce portail. » ;
5° A l'article R. 2393-34, la référence : « R. 2193-16 » est remplacée par la référence : « R. 2193-15 » ;
6° Après l'article R. 2393-34, il est inséré un article R. 2393-34-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2393-34-1. - Lorsque le sous-traitant utilise le portail public de facturation mentionné à l'article L. 2392-5, il y dépose sa demande de paiement sans autre formalité. Le titulaire dispose de quinze jours à compter de ce dépôt pour accepter ou refuser la demande de paiement sur ce portail. » ;
7° A l'article R. 3133-15, les mots : « à l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3133-1 à L. 3133-3 », les mots : « la solution mutualisée, définie à l'article 2 de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique » sont remplacés par les mots : « le portail public de facturation mentionné à l'article L. 3133-6 » et les mots : « sur cette solution mutualisée » sont remplacés par les mots : « sur ce portail ».
Article 3
Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Après le 38° de l'article R. 2621-1, il est inséré un 38° bis ainsi rédigé :
« 38° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 2192-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ; »
2° Après l'article R. 2621-1, il est inséré un article D. 2621-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 2621-2. - Pour l'application de l'article D. 2192-1 à Saint-Barthélemy, la référence à la norme fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la référence à la norme de facturation électronique applicable en métropole. » ;
3° Après le 11° de l'article R. 2623-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ; »
4° Après l'article R. 2623-1, il est inséré un article D. 2623-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 2623-2. - Pour l'application de l'article D. 2392-1 à Saint-Barthélemy, la référence à la norme fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la norme de facturation électronique applicable en métropole. » ;
5° Après le 37° de l'article R. 2641-1, il est inséré un 37° bis ainsi rédigé :
« 37° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 2192-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ; »
6° Après l'article R. 2641-1, il est inséré un article D. 2641-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 2641-2. - Pour l'application de l'article D. 2192-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à la norme fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la norme de facturation électronique applicable en métropole. » ;
7° Après le 11° de l'article R. 2643-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ; »
8° Après l'article R. 2643-1, il est inséré un article D. 2643-2 ainsi rédigé :
« Art. D.2643-2. - Pour l'application de l'article D. 2392-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à la norme fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la norme de facturation électronique applicable en métropole. » ;
9° Aux articles R. 2651-1, R. 2661-1, R. 2671-1 et R. 2681-1, les tableaux sont ainsi modifiés :
a) Après la ligne :
«
R. 2191-34 à R. 2191-63 |
»,
est insérée la ligne suivante :
«
R. 2192-3 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
» ;
b) La ligne :
«
R. 2192-10 à R. 2192-23 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 2192-10 à R. 2192-14 | |
R. 2192-15 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
R. 2192-16 à R. 2192-23 |
» ;
c) La ligne :
«
R. 2193-2 à R. 2196-4 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 2193-2 à R. 2193-15 | |
R. 2193-16 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
R. 2193-17 à R. 2196-4 |
» ;
d) Après la ligne :
«
R. 2391-5 à R. 2391-28 |
»,
est insérée la ligne suivante :
«
R. 2392-3 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
» ;
e) La ligne :
«
R. 2392-10 | Résultant du décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
R. 2392-10 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
» ;
f) La ligne :
«
R. 2392-12 à R. 2393-13 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 2392-12 | |
R. 2392-12-1 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
R. 2392-13 à R. 2393-13 |
» ;
g) La ligne :
«
R. 2393-26 à R. 2393-41 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 2393-26 à R. 2393-33 | |
R. 2393-34 et R. 2394-34-1 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
R. 2393-35 à R. 2393-41 |
» ;
h) Après la ligne :
«
R. 2521-1 à R. 2521-4 |
»,
est insérée la ligne suivante :
«
R. 2521-6 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
» ;
10° Aux articles D. 2651-2, D. 2661-2, D. 2671-2 et D. 2681-2, les tableaux sont ainsi modifiés :
a) Avant la ligne :
«
D. 2192-35 |
»,
est insérée la ligne suivante :
«
D. 2192-2 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
» ;
b) Avant la ligne :
«
D. 2392-11 |
»,
est insérée la ligne suivante :
«
D. 2392-2 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
» ;
c) Après la ligne
«
D. 2397-2 |
»,
sont insérées les trois lignes suivantes :
«
Au livre V | |
Au titre II | |
D. 2521-5 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
» ;
11° Après les 30° et 31° de l'article R. 2651-3, sont respectivement insérés un 30° bis et un 31° bis ainsi rédigés :
« 30° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 2192-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;
« 31° bis A l'article R. 2192-15, les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2192-2” ; » ;
12° Après l'article R. 2651-3, il est inséré un article D. 2651-3-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 2651-3-1. - Pour l'application de l'article D. 2192-2 dans les îles Wallis et Futuna :
« a) Les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2192-2” ;
« b) En tant que de besoin, la référence au numéro d'identité déterminé en application de l'article R. 123-221 du code de commerce est remplacée par la référence au numéro du répertoire des entreprises applicable localement. » ;
13° Après les 30° et 31° de l'article R. 2661-3, sont respectivement insérés un 30° bis et un 31° bis ainsi rédigés :
« 30° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 2192-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;
« 31° bis A l'article R. 2192-15, les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2192-2” ; » ;
14° Après l'article R. 2661-3, il est inséré un article D. 2661-3-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 2661-3-1. - Pour l'application de l'article D. 2192-2 en Polynésie française :
« a) Les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2192-2” ;
« b) En tant que de besoin, la référence au numéro d'identité déterminé en application de l'article R. 123-221 du code de commerce est remplacée par la référence au numéro du répertoire TAHITI en vertu de la réglementation applicable localement. » ;
15° Après les 30° et 31° de l'article R. 2671-3, sont respectivement insérés un 30° bis et un 31° bis ainsi rédigés :
« 30° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 2192-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;
« 31° bis A l'article R. 2192-15, les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2192-2” ; » ;
16° Après l'article R. 2671-3, il est inséré un article D. 2671-3-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 2671-3-1. - Pour l'application de l'article D. 2192-2 en Nouvelle-Calédonie :
« a) Les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2192-2” ;
« b) En tant que de besoin, la référence au numéro d'identité déterminé en application de l'article R. 123-221 du code de commerce est remplacée par la référence au numéro du répertoire RIDET en vertu de la réglementation applicable localement. » ;
17° Après les 30° et 31° de l'article R. 2681-3, sont respectivement insérés un 30° bis et un 31° bis ainsi rédigés :
« 30° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 2192-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;
« 31° bis A l'article R. 2192-15, les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2192-2” ; » ;
18° Après l'article R. 2681-3, il est inséré un article D. 2681-3-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 2681-3-1. - Pour l'application de l'article D. 2192-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “à L. 2192-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2192-2”. » ;
19° Après le 11° de l'article R. 2651-4, sont insérés un 11° bis et un 11° ter ainsi rédigés :
« 11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;
« 11° ter A l'article R. 2392-12-1, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2392-2” ; » ;
20° Après l'article R. 2651-4, il est inséré un article D. 2651-5 ainsi rédigé :
« Art. D. 2651-5. - Pour l'application de l'article D. 2392-2 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « à L. 2392-3 » sont remplacés par les mots : « et L. 2392-2. » ;
21° Après le 11° de l'article R. 2661-4, sont insérés un 11° bis et un 11° ter ainsi rédigés :
« 11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;
« 11° ter A l'article R. 2392-12-1, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2392-2” ; » ;
22° Après l'article R. 2661-4, il est inséré un article D. 2661-5 ainsi rédigé :
« Art. D. 2661-5. - Pour l'application de l'article D. 2392-2, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2392-2”. » ;
23° Après le 11° de l'article R. 2671-4, sont insérés un 11° bis et un 11° ter ainsi rédigés :
« 11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;
« 11° ter A l'article R. 2392-12-1, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2392-2” ; » ;
24° Après l'article R. 2671-4, il est inséré un article D. 2671-5 ainsi rédigé :
« Art. D. 2671-5. - Pour l'application de l'article D. 2392-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2392-2”. » ;
25° Après le 11° de l'article R. 2681-4, sont insérés un 11° bis et un 11° ter ainsi rédigés :
« 11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;
« 11° ter A l'article R. 2392-12-1, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2392-2” ; » ;
26° Après l'article R. 2681-4, il est inséré un article D. 2681-5 ainsi rédigé :
« Art. D. 2681-5. - Pour l'application de l'article D. 2392-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “à L. 2392-3” sont remplacés par les mots : “et L. 2392-2”. » ;
27° Après le 10° de l'article R. 3321-2, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 3133-3 n'est applicable que si les titulaires des contrats de concession choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ; » ;
28° Après l'article R. 3321-2, il est inséré un article D. 3321-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 3321-3. - Pour l'application de l'article D. 3133-1 à Saint-Barthélemy, la référence à la norme fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la référence à la norme de facturation électronique applicable en métropole. » ;
29° L'article R. 3331-2 est abrogé ;
30° Après le 9° de l'article R. 3341-2, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 3133-3 n'est applicable que si les titulaires des contrats de concession choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ; » ;
31° Après l'article R. 3341-2, il est inséré un article D. 3341-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 3341-3. - Pour l'application de l'article D. 3133-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à la norme fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la référence à la norme de facturation électronique applicable en métropole. » ;
32° Aux articles R. 3351-1, R. 3361-1, R. 3371-1 et R. 3381-1, les tableaux sont ainsi modifiés :
a) Après la ligne :
«
R. 3131-1 à R. 3131-5 |
»,
est insérée la ligne suivante :
«
R. 3133-3 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
» ;
b) La ligne :
«
R. 3133-10 à R. 3133-26 |
»
est remplacée par les quatre lignes suivantes :
«
R. 3133-10 à R. 3133-14 | |
R. 3133-15 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
R. 3133-16 à R. 3133-25 | |
R. 3133-26 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
» ;
c) Après la ligne :
«
R. 3221-1 à R. 3221-3 |
»,
est insérée la ligne suivante :
«
R. 3221-5 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
» ;
33° Dans les tableaux figurant aux articles D. 3351-2, D. 3361-2, D. 3371-2 et D. 3381-2 :
a) Avant la ligne :
«
D. 3133-27 |
»,
est insérée la ligne suivante :
«
D. 3133-2 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
» ;
b) Après la ligne :
«
D. 3133-27 |
»,
sont insérées les trois lignes suivantes :
«
Au livre II | |
Au titre II | |
D. 3221-4 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
» ;
34° A l'article R. 3351-3 :
a) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 3133-3 n'est applicable que si les titulaires des contrats de concession choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ; » ;
b) Le 10° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° A l'article R. 3133-15, les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L. 3133-2” ; » ;
35° Après l'article R. 3351-3, il est inséré un article D. 3351-4 ainsi rédigé :
« Art. D. 3351-4. - Pour l'application de l'article D. 3133-2 dans les îles Wallis et Futuna :
« a) Les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L. 3133-2” ;
« b) En tant que de besoin, la référence au numéro d'identité déterminé en application de l'article R. 123-221 du code de commerce est remplacée par la référence au numéro du répertoire des entreprises applicables localement. » ;
36° A l'article R. 3361-3 :
a) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 3133-3 n'est applicable que si les titulaires des contrats de concession choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ; » ;
b) Le 10° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° A l'article R. 3133-15, les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L. 3133-2” ; » ;
37° Après l'article R. 3361-3, il est inséré un article D. 3361-4 ainsi rédigé :
« Art. D. 3361-4. - Pour l'application de l'article D. 3133-2 en Polynésie française :
« a) Les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L. 3133-2” ;
« b) En tant que de besoin, la référence au numéro d'identité déterminé en application de l'article R. 123-221 du code de commerce est remplacée par la référence au numéro du répertoire TAHITI en vertu de la réglementation applicable localement. » ;
38° A l'article R. 3371-3 :
a) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 3133-3 n'est applicable que si les titulaires des contrats de concession choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ; » ;
b) Le 10° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° A l'article R. 3133-15, les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L. 3133-2” ; » ;
39° Après l'article R. 3371-3, il est inséré un article D. 3371-4 ainsi rédigé :
« Art. D. 3371-4. - Pour l'application de l'article D. 3133-2 en Nouvelle-Calédonie :
« a) Les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L. 3133-2” ;
« b) En tant que de besoin, la référence au numéro d'identité déterminé en application de l'article R. 123-221 du code de commerce est remplacée par la référence au numéro du répertoire RIDET en vertu de la réglementation applicable localement. » ;
40° A l'article R. 3381-4 :
a) Après le 8°, sont insérés un 8° bis et un 8° ter ainsi rédigés :
« 8° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 3133-3 n'est applicable que si les titulaires des contrats de concession choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;
« 8° ter L'article R. 3133-11 est ainsi rédigé :
« Art. R. 3133-11. - Par dérogation à l'article R. 3133-10, le délai de paiement est fixé à cinquante jours pour les établissements du service de santé des armées. »
b) Le 9° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° A l'article R. 3133-15, les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L. 3133-2” ; » ;
41° Après l'article R. 3381-4, il est inséré un article D. 3381-5 ainsi rédigé :
« Art. D. 3381-5. - Pour l'application de l'article D. 3133-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L. 3133-2”. ».
Chapitre II : Modification de diverses dispositions codifiées dans la partie réglementaire du code de la commande publique
Article 4
Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article R. 2122-2, les références aux 1°, 2° et 4° sont remplacées par les références aux 1° et 2° du présent article et au 3° de l'article R. 2123-1 ;
2° Le 6° de l'article R. 2124-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2144-4, ne peuvent participer à la procédure que le ou les soumissionnaires ayant justifié au préalable ne pas être dans un cas d'exclusion et satisfaisant aux conditions de participation fixées par l'acheteur. » ;
3° A l'article R. 2171-15, la référence à l'article R. 2124-5 est remplacée par la référence à l'article R. 2124-6 ;
4° Au 1° de l'article R. 2171-16, les références aux 1° et 2° de l'article R. 2172-2 sont remplacées par les références aux 1° à 3° de l'article R. 2172-2 ;
5° Au 1° de l'article R. 2184-3, après les mots : « Les motifs du recours », sont insérés les mots : « à un marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, » ;
6° Au quatrième alinéa de l'article R. 2191-7 et à l'article R. 2191-8, les mots : « conformément aux dispositions des articles R. 2191-36 à R. 2191-42 » sont supprimés ;
7° A l'article R. 2191-8, les mots : « fixer le montant de l'avance calculé » sont remplacés par les mots : « porter le montant de l'avance de 30 % du montant calculé » ;
8° A l'article R. 2192-32, après les mots : « délai de paiement », sont insérés les mots : « ou de l'échéance prévue par le marché » ;
9° Au premier alinéa de l'article R. 2343-1, les mots : « et des offres » sont supprimés ;
10° Au premier alinéa de l'article R. 2391-5, les mots : « conformément aux dispositions de l'article R. 2391-25 » sont supprimés ;
11° A l'article R. 3133-26, après les mots : « délai de paiement », sont insérés les mots : « ou de l'échéance prévue par le contrat de concession ».
Article 5
Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Aux articles R. 2651-1, R. 2661-1, R. 2671-1 et R. 2681-1, les mots : « résultant du décret n° 2018-1075 du 26 novembre 2018 » sont remplacés par les mots : « résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 » ;
2° Les tableaux figurant aux articles R. 2651-1, R. 2661-1, R. 2671-1 et R. 2681-1 sont ainsi modifiés :
a) La ligne :
«
R. 2121-1 à R. 2122-7 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 2121-1 à R. 2122-1 | |
R. 2122-2 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
R. 2122-3 à R. 2122-7 |
» ;
b) La ligne :
«
R. 2124-2 à R. 2124-6 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 2124-2 | |
R. 2124-3 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
R. 2124-4 à R. 2124-6 |
» ;
c) La ligne :
«
R. 2171-15 à R. 2172-2 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 2171-15 et R. 2171-16 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
R. 2171-17 à R. 2172-2 |
» ;
d) La ligne :
«
R. 2183-3 à R. 2184-5 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 2183-3 à R. 2184-2 | |
R. 2184-3 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
R. 2184-4 et R. 2184-5 |
» ;
e) Les lignes :
«
R. 2191-7 | Résultant du décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 |
R. 2191-8 | Résultant du décret n° 2019-259 du 29 mars 2019 |
»
sont remplacées par la ligne suivante :
«
R. 2191-7 et R. 2191-8 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
» ;
f) La ligne :
«
R. 2192-25 à R. 2192-34 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 2192-25 à R. 2192-31 | |
R. 2192-32 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
R. 2192-33 et R. 2192-34 |
» ;
g) La ligne :
«
R. 2342-1 à R. 2343-2 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 2342-1 à R. 2342-15 | |
R. 2343-1 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
R. 2343-2 |
» ;
h) La ligne :
«
R. 2391-5 à R. 2391-28 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
R. 2391-5 | Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 |
R. 2391-6 à R. 2391-28 |
» ;
3° Aux articles D. 2651-2, D. 2661-2, D. 2671-2 et D. 2681-2, les mots : « résultant du décret n° 2018-1075 du 26 novembre 2018 » sont remplacés par les mots : « résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 » ;
4° Au 30° de l'article R. 2651-3, la référence : « R. 2191-64 » est remplacée par la référence : « R. 2191-63 » ;
5° Au 31 ° des articles R. 2651-3, R. 2661-3, R. 2671-3 et R. 2681-3, la référence : « R. 2192-5 » est remplacée par la référence : « R. 2192-11 » ;
6° Au 32° des articles R. 2651-3, R. 2661-3, R. 2671-3 et R. 2681-3, la référence : « R. 2192-10 » est remplacée par la référence : « R. 2192-16 » ;
7° Au 33° des articles R. 2651-3, R. 2661-3, R. 2671-3 et R. 2681-3, la référence : « R. 2192-13 » est remplacée par la référence : « R. 2192-19 » et le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
8° Au 34° des articles R. 2651-3, R. 2661-3, R. 2671-3 et R. 2681-3, la référence : « R. 2192-17 » est remplacée par la référence : « R. 2192-23 » ;
9° Aux articles R. 3351-1, R. 3361-1, R. 3371-1 et R. 3381-1, les mots : « résultant du décret n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 » sont remplacés par les mots : « résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 » ;
10° Aux articles D. 3351-2, D. 3361-2, D. 3371-2 et D. 3381-2, les mots : « résultant du décret n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 » sont remplacés par les mots : « résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 ».
Chapitre III : Dispositions finales
Article 6
Le décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique est abrogé.
Article 7
Les dispositions du I et du II de l'article 193 de la loi du 22 mai 2019 susvisée entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
Les dispositions réglementaires du code de la commande publique relatives à la facturation électronique issues du chapitre Ier du présent décret s'appliquent, sous réserve des dispositions du V de l'article 193 de la loi du 22 mai 2019 susvisée, aux contrats en cours à la date mentionnée au premier alinéa, ainsi qu'aux contrats conclus postérieurement à celle-ci.
Les dispositions réglementaires du même code dans leur rédaction résultant du chapitre II du présent décret s'appliquent aux marchés publics ou aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 8
Les dispositions des articles 6 et 7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 9
La ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.