Art. L3245-1, Code du travail

Art. L3245-1, Code du travail

Lecture: 1 min

L7244IAK

L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document