Art. L2313-5, Code du travail
Lecture: 1 min
L8279IAU
Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaire ainsi que des contrats suivants :
1° Contrats d'accompagnement dans l'emploi ;
2° Contrats d'avenir ;
3° Contrats initiative emploi ;
4° Contrats insertion-revenu minimum d'activité.
En l'absence de comité d'entreprise, l'employeur informe les délégués du personnel, une fois par an, des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Statut du salarié "porté" : la Cour de cassation plus audacieuse que le législateur ! » / jurisprudence / la lettre juridique n°384 du 25 février 2010 Abonnés