Art. R1454-13, Code du travail
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L0474IB8
Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation applique les dispositions de l'article R. 1454-17, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 1454-14.
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime d'absence, il peut être représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. A défaut, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance. Cette nouvelle convocation est faite soit par lettre recommandée avec avis de réception du greffe, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur.
Cet acte intervient, à peine de caducité de la demande constatée par le bureau de conciliation, dans les six mois de la décision de ce bureau.
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Irrecevabilité de l'appel formé contre une ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes » / brèves / le quotidien du 14 septembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Loi "Macron" : dispositions relatives à la justice prud'homale (art. 258) (seconde partie) » / textes / lexbase social n°623 du 3 septembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « Procédure devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et mandataire du défenseur : la production du mandat spécial de conciliation ne s'applique pas à l'avocat » / brèves / le quotidien du 11 septembre 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Précision sur les dispositions législatives et réglementaires concernant la modernisation du marché du travail » / brèves / lexbase social n°343 du 26 mars 2009 Abonnés